Bizutage en médecine : une exclusion de cinq ans jugée disproportionnée malgré la gravité des faits
Est disproportionnée la sanction d’exclusion ferme de l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, prononcée à l’encontre d’une étudiante en deuxième année de médecine pour des faits de bizutage commis au préjudice d’autres étudiants également inscrits en deuxième année de médecine. (TA de NICE, 1er juillet 2026, n°2505209)
Dans cette affaire, une étudiante en troisième année de médecine, en sa qualité de vice-présidente création au sein de l’association « Critérium Organisation Niçoise », a été à l’origine de faits de bizutage d’une particulière violence, dont les conséquences ont, par la suite, trouvé un écho dans la presse nationale.
En effet, trois candidats à l’adhésion de ladite association ont été soumis, à titre d’initiation, à plusieurs épreuves dégradantes, consistant notamment :
- à rédiger une chanson dégradante à leur sujet ;
- à ingérer successivement, en moins d’une heure, deux litres de Sprite, un litre d’huile et deux litres de vodka ;
- boire le vomi de l’un d’entre eux.
En conséquence, l’un des trois étudiants, qui avait perdu connaissance au cours de la soirée sans que l’intéressée ne s’en préoccupe, a été conduit aux urgences le lendemain, puis admis en réanimation dans le coma, dont il n’est sorti que le jour suivant.
L’Université Côte d’Azur avait alors prononcé à l’encontre de l’étudiante une exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, soit l’avant-dernière sanction la plus sévère prévue par les dispositions de l’article R. 811-36 du Code de l’éducation, alors applicables, sonnant ainsi le glas de la poursuite de ses études de médecine.
Malgré la particulière gravité des faits, expressément relevée par le tribunal et décrite de manière circonstanciée, le juge administratif a néanmoins annulé la sanction, en tenant compte de l’absence de tout antécédent disciplinaire de l’intéressée, ainsi que de la circonstance que les faits reprochés n’avaient ni compromis la poursuite des études des étudiants concernés par le bizutage, ni causé d’atteinte définitive à leur état de santé.
L’annulation prononcée n’exclut toutefois nullement qu’une nouvelle sanction soit infligée, le tribunal prenant soin, fait assez rare pour être souligné, de relever que la gravité des faits « mérite une lourde sanction », qu’il appartiendra à l’Université Côte d’Azur de « prendre une nouvelle sanction », tout en précisant que la faute commise par l’intéressée ne justifie pas « le prononcé d’une sanction au-delà d’une exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement pour une durée de deux ans ou bien une exclusion limitée à l’UFR de médecine de l’université Côte d’Azur ».
En définitive, derrière la censure de la sanction litigieuse se dessine une invitation, à peine voilée, du juge administratif à prononcer à l’encontre de l’intéressée une sanction substantielle, dont il prend soin d’en circonscrire lui-même les limites au regard du principe de proportionnalité, lequel doit toujours commander les sanctions prises à l’encontre d’étudiant.