Le maire personnellement impliqué dans les faits ne peut signer le rapport de conseil de discipline
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a elle-même signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent. (CAA Lyon, 4 février 2026, n° 24LY02106)
Aux termes de l’article L. 532-9 du Code général de la fonction publique, il appartient à l’autorité territoriale, en l’occurrence au maire, de saisir le conseil de discipline par la transmission d’un rapport disciplinaire.
Mais que faire lorsque le maire est lui-même victime des agissements reprochés à l’agent ?
C’est précisément la question qui se posait en l’espèce, dans laquelle un adjoint administratif principal de deuxième classe s’est vu infliger une sanction de révocation pour avoir notamment proféré des « menaces de mort et d’outrage à l’égard du maire ».
La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que, dès lors que le maire avait personnellement été victime des faits d’outrage et de menaces reprochés à l’agent, le principe d’impartialité s’opposait à ce que le conseil de discipline fût saisi sur le fondement d’un rapport disciplinaire signé par le maire lui-même.
Une telle irrégularité, en ce qu’elle prive l’intéressé d’une garantie, ne saurait être régularisée sur le fondement de la jurisprudence « Danthony » et entache, par suite, d’illégalité la procédure disciplinaire dans son ensemble, entraînant, inévitablement, l’annulation de la sanction.
Par ailleurs, dans une telle hypothèse, le maire ne saurait davantage, sans méconnaître le principe d’impartialité, signer lui-même l’arrêté prononçant la sanction. La méconnaissance de cette exigence avait d’ailleurs conduit le tribunal administratif de Lyon à annuler la révocation précédemment infligée à l’intéressé, lequel se trouvait ainsi confronté à une deuxième procédure disciplinaire… avant, vraisemblablement, d’en connaître bientôt une troisième.
Cette double annulation n’est pas dépourvue de conséquences pour la collectivité qui se trouve tenue de procéder à la reconstitution de la carrière de l’agent dans la situation qui aurait été la sienne si la révocation annulée n’était jamais intervenue et, le cas échéant, de reprendre la procédure disciplinaire, dans le strict respect du principe d’impartialité.
Cette décision, fichée en C+, constitue une illustration de l’exigence d’impartialité objective et, plus précisément, de la théorie des apparences, laquelle commande que l’autorité appelée à intervenir dans une procédure ne se trouve pas placée dans une situation susceptible de faire naître, chez les intéressés ou chez un observateur raisonnable, un doute légitime quant à son impartialité.