Contrairement aux travaux réalisés sans permis de construire, le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux réalisés en infraction aux règles d’urbanisme
Si les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme prévoient que le maire est tenu ordonner l’interruption de travaux réalisé en l’absence de permis de construire, tel n’est pas le cas lorsque les travaux de construction réalisés par le titulaire d’un permis de construire ne sont pas autorisés dès lors que le maire doit confronter ces travaux à l’autorisation délivré, se livrant ainsi à une appréciation des faits. (CE, 2 mars 2026, n°492686)
Aux termes des dispositions de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, l’obligation d’ordonner l’interruption des travaux s’impose dans deux cas de figure :
- en cas de « constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager », ce qui peut résulter du simple constat que la personne ayant entrepris les travaux n’a déposé aucune demande d’autorisation (CE, 26 mai 1993, n° 90149) ou encore que la construction est réalisée sur le fondement d’un permis devenu périmé (CE, 15 avril 1992, n° 67407) ;
- en cas de « constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager ».
Le maire se trouvant alors en situation de compétence liée.
En revanche, en cas d’infraction au Code de l’urbanisme, l’interruption des travaux ne constitue qu’une faculté, comme en témoigne l’emploi du verbe « pouvoir », qui révèle la marge d’appréciation laissée à l’autorité et, partant, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Qu’en est-il lorsque le bénéficiaire d’un permis de construire réalise des travaux non autorisés par celui-ci ?
Dans la décision commentée, le Conseil d’État a jugé que, pour déterminer si les travaux réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet sont ou non couverts par l’autorisation délivrée, le maire est « nécessairement conduit » à « confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits », une telle appréciation étant caractéristique de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Cet arrêt n’est ainsi pas sans rappeler, jusque dans ses termes, une décision aujourd’hui ancienne par laquelle le Conseil d’État avait déjà jugé que, pour constater la péremption d’un permis de construire et apprécier la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, «le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits » et ne se trouve, dès lors, pas en situation de compétence liée (CE, 29 décembre 2006, n° 271164).
Ainsi, en matière d’interruption des travaux, la jurisprudence reconnaît au maire un pouvoir largement discrétionnaire, lui laissant une marge d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner leur cessation ; ce n’est donc que dans des hypothèses strictement limitées qu’il se trouve légalement tenu d’édicter un arrêté interruptif de travaux.