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Alix Levrero Avocate en droit public
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Actualités juridiques — 19 septembre 2026

La demande de retrait d’un permis de construire pour fraude doit être notifiée au titre de l’article R. 600-1

La demande de retrait d’un permis de construire, même adressée à l’administration hors délai contentieux, doit être notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme (CE, 16 juillet 2026, n°503822).

Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme : « L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif  ».

Mais est-ce qu’une demande de retrait pour fraude d’un permis de construire, présentée après l’expiration du délai de recours, peut être regardée comme un recours administratif, au sens des dispositions précitées ?

C’est à cette question que le Conseil d’État est venu apporter une réponse affirmative, dans la décision ici commentée.

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Melun avait pourtant considéré l’inverse en retenant que :« si un recours gracieux est une demande présentée en vue de régler un différend né d’une décision administrative, une demande de retrait présentée postérieurement au délai de recours, et qui a pour objet de faire naître la décision contestée devant le juge, n’a pas le caractère d’un recours administratif. Par suite, pour l’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme précité, une demande de retrait pour fraude d’une autorisation d’urbanisme n’a pas à être notifiée à peine d’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision de refus qui en découle.»

Comme le souligne justement Madame la Rapporteure publique Dorothée PRADINES dans ses conclusions rendues dans cette affaire, à l’instar de la juridiction melunaise, d’autres juridictions avaient déjà considéré la demande de retrait comme une simple démarche préalable à la liaison du contentieux, lui déniant ainsi la qualification de recours administratif et n’imposant, par conséquent, aucune obligation de notification (TA TOULON, 14 juin 2024, n°2302345 ; TA GRENOBLE, 15 juin 2022, n°2102847). 

Néanmoins, le Conseil d’État a adopté une solution différente en jugeant que : « La demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens et pour l’application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d’une demande de retrait, formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l’auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci. »

Ce faisant, la Haute juridiction considère que la demande de retrait pour fraude, en ce qu’elle tend à remettre en cause l’acte administratif, doit être regardée comme équivalente à un recours administratif exercé dans le délai de recours et poursuivant les mêmes fins. Cette analyse se justifie, à mon sens, d’autant plus que, par nature, la fraude permet le retrait de l’acte à tout moment, indépendamment de l’expiration du délai contentieux.

Cette décision rappelle le caractère attractif de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme et invite, en conséquence, à une vigilance accrue afin d’éviter qu’un recours ne soit frappé d’irrecevabilité en l’absence de notification.

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