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Alix Levrero Avocate en droit public
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Actualités juridiques — 30 septembre 2026

Pollution lumineuse : le maire tenu de faire usage de ses pouvoirs de police au titre de l’article L. 583-5 du Code de l’environnement

Par un jugement du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au maire de Toulouse de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 583-5 du Code de l’environnement à l’encontre d’une trentaine d’enseignes ne respectant pas les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018. Une décision qui vient rappeler l’existence d’un arsenal légal et réglementaire efficace, encore pourtant trop peu mobilisé. (TA de Toulouse, 18 mai 2026, n°2301888).

Depuis l’adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à édicter les prescriptions nécessaires pour « prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie », faculté dont celui-ci ne s’est toutefois saisi que tardivement, avec l’adoption de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

Cet arrêté prévoit, pour l’essentiel, que les éclairages extérieurs liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert soient « éteints au plus tard une heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt » et que les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition soient « éteints à une heure du matin au plus tard ou une heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ».

Conformément aux dispositions des articles L. 583-3 et L. 583-5 du Code de l’environnement, le maire, en cas de méconnaissance des prescriptions précitées, « met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine » .

En l’espèce, dans le cadre de son action contre les nuisances lumineuses en ville, l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées a demandé au maire de la commune de Toulouse, par un courrier en date du 25 janvier 2023, de mettre en demeure, trente six enseignes qui contrevenaient aux dispositions précitées. 

En vain, le maire de Toulouse n’ayant jamais donné suite à cette demande, tandis que les nuisances se sont, semble-t-il,  poursuivies sans interruption.

L’association a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet, ce qu’elle a obtenu sans difficulté au vu, notamment, d’un procès-verbal de commissaire de justice constatant « l’éclairage intérieur vers l’extérieur de bâtiments non résidentiels, ou l’éclairage extérieur d’espaces semi-ouverts liés à une activité économique » au sein de trente-six enseignes situées dans le centre-ville de Toulouse.

Outre qu’il offre une illustration relativement rare de la mise en œuvre des dispositions précitées, ce jugement vient également confirmer ce que la lecture de l’article L. 583-5 du Code de l’environnement permettait déjà d’inférer, à savoir que le maire se trouve, en la matière, en situation de compétence liée. Dès lors qu’est constatée une méconnaissance des prescriptions relatives à la pollution lumineuse, il lui incombe ainsi de mettre en demeure l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations dans le délai qu’il lui appartient de fixer.

A cause de la pollution lumineuse, plus d’un tiers de l’humanité ne voit plus la Voie lactée, tandis que la mortalité de nombreuses espèces, notamment d’insectes et d’oiseaux, s’en trouve accrue. En conséquence, le législateur a doté les autorités publiques d’outils efficaces pour en limiter les effets, notamment à l’égard des acteurs économiques : encore faut-il désormais s’en saisir pleinement…

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