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Alix Levrero Avocate en droit public
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Actualités juridiques — 19 septembre 2026

Une définition inédite du « petit de tous mammifères » au sens de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement

La notion de « petit de tous mammifères », au sens de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, désigne le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère (CAA BORDEAUX, 24 février 2026, n°24BX00637).

Aux termes des articles R. 424-4 et R. 424-5 du Code de l’environnement, la vénerie sous terre du blaireau est, en principe, prévue pour durer du 15 septembre au 15 janvier, mais peut être autorisée, pour une période complémentaire, à partir du 15 mai de chaque année.

En l’espèce, par un arrêté en date du 6 juillet 2023, le préfet de l’Indre a ouvert une période complémentaire de chasse à compter du 11 juillet 2023 au 31 août 2023, puis du 15 juin au 30 juin 2024.

Les associations AVES France et One Voice ont saisi le tribunal administratif de LIMOGES, lequel a prononcé l’annulation de cet arrêté au motif que l’interdiction, posée par l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, de détruire les « petits de tous mammifères », était méconnue.

La cour administrative d’appel de BORDEAUX a confirmé cette décision en précisant, de manière inédite, qu’il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère.

Outre l’annulation de l’arrêté litigieux, cette décision a, me semble-t-il, le mérite de pouvoir emporter des conséquences concrètes sur les périodes au cours desquelles la vénerie sous terre du blaireau peut légalement être autorisée.

En effet, dès lors que la cour relève que les naissances des petits blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période d’apprentissage auprès de la mère, nécessaire notamment à l’acquisition de l’autonomie alimentaire, se prolonge jusqu’à l’âge de six à huit mois, la vénerie sous terre du blaireau ne pourrait ainsi être autorisée, au mieux, qu’entre la mi-novembre et jusqu’à la mi-janvier.

Par conséquent, dès lors que les décrets n° 2005-935 et n° 2006-665 du 7 juin 2006, dont sont issus les articles R. 424-4 et R. 424-5 du Code de l’environnement, permettent la pratique de la vénerie sous terre à des périodes au cours desquelles les jeunes blaireaux n’ont pas encore acquis leur autonomie, leurs dispositions apparaissent susceptibles de méconnaître l’interdiction posée par l’article L. 424-10 du même code.

Il pourrait, dès lors, apparaître opportun d’envisager une contestation de la légalité de ces deux décrets ce qui permettrait d’assurer une protection pérenne et efficace du petit blaireau. 

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