Est-ce qu’une OAP peut-être entachée d’illégalité en raison de son degré excessif de précision ou de son caractère trop prescriptif ?
Dans une décision en date du 23 octobre 2026 n°508382, le Conseil d’Etat a tranché cette interrogation par la négative en affirmant qu’ « il ne résulte d’aucune disposition, notamment pas du simple rapport de compatibilité avec elles que l’article L. 151-2 de ce code impose, en toute hypothèse, aux travaux ou opérations, qu’elles pourraient être regardées comme illégales au seul motif qu’elles seraient énoncées de façon précise ou prescriptive et non sous forme de simples objectifs » (CE, 23 octobre 2026, n°508382).
En effet, il aurait été incohérent de considérer qu’une OAP puisse être entachée d’illégalité en raison de son caractère excessivement prescriptif, alors même qu’une jurisprudence constante et abondante, fondée sur le rapport de compatibilité qui régit son articulation avec le règlement du PLU, conduit le juge administratif à neutraliser, au stade de son application, cet excès de précision en restituant aux dispositions concernées leur portée de simples orientations.
Le Conseil d’État avait, par ailleurs, déjà retenu un raisonnement similaire dans sa décision « Société Sodigor », à l’occasion de laquelle était contestée, par voie d’exception, la légalité d’un SCoT dont le document d’orientations générales fixait un objectif de limitation des surfaces commerciales à 1 000 m². La Haute juridiction avait alors jugé qu’un tel objectif pouvait légalement figurer dans le SCoT, « dès lors qu’il constituait une orientation générale d’organisation de l’espace préservant une appréciation de compatibilité par rapport à l’objectif » (CE, 11 juillet 2012, n°353880).
En outre, ainsi que le souligne Monsieur le rapporteur public Mathieu LE COQ dans ses conclusions rendues dans cette affaire, une telle position « ne constitue pas une immunité accordée aux OAP dont la légalité reste subordonnée à un certain nombre de conditions », parmi lesquelles figure notamment le respect de leur champ d’application, limitativement défini par les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme.
Une telle problématique trouve son origine dans la rédaction même des règles d’urbanisme, les auteurs des PLU cédant parfois à la tentation, ô combien légitime, de vouloir en dire un peu trop, au risque d’induire le lecteur en erreur quant à la véritable portée juridique des OAP.
Le conseil avisé formulé par Monsieur LE COQ au terme de ses conclusions dans cette affaire, consistant à « insérer dans chaque OAP des PLU une mention claire à l’adresse du lecteur de ce qu’elle n’est opposable que dans un rapport souple de compatibilité n’exigeant pas une stricte conformité des projets », mériterait ainsi d’être suivi par les auteurs des PLU, afin de lever toute ambiguïté quant à la portée juridique de ces orientations.